1. Le présent règlement a pour objet de déterminer, parmi les activités professionnelles que peuvent exercer les infirmières et infirmiers auxiliaires, celles qui peuvent être exercées par les personnes suivantes:1° l’étudiant en santé, assistance et soins infirmiers, soit la personne inscrite à un programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme déterminé par règlement du gouvernement pris en application du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions (chapitre C-26) et donnant ouverture au permis de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec;
2° la personne admissible par équivalence, soit la personne qui est inscrite à un programme d’études ou à une formation complémentaire aux fins de bénéficier d’une équivalence de la formation;
3° le candidat à l’exercice de la profession d’infirmière auxiliaire, soit la personne qui a complété avec succès le programme d’études qui mène à l’obtention d’un diplôme donnant ouverture au permis de l’Ordre ou qui s’est vue reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation aux fins de la délivrance d’un tel permis.
Pour l’application du présent règlement:1° l’unité de soins ne comprend pas celle qui est répartie sur plus d’un site;
2° le mot «infirmière» désigne l’infirmière ou l’infirmier;
3° le mot «infirmière auxiliaire» désigne l’infirmière ou l’infirmier auxiliaire.